CE/LB/L/fr 1
ANNEXE 1 Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, visés aux articles 7 et 12
ANNEXE 2 Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, visée à l'article 38
PROTOCOLE N° 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires du Liban, visé à l'article 14, paragraphe 1
PROTOCOLE N° 2 relatif au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles originaires de la Communauté, visé à l'article 14, paragraphe 2
PROTOCOLE N° 3 relatif aux échanges de produits agricoles transformés entre le Liban et la Communauté, visées à l'article 14, paragraphe 3
ANNEXE I relative au régime applicable à l'importation dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires du Liban
ANNEXE II relative au régime applicable à l'importation au Liban de produits agricoles transformés originaires de la
Communauté
PROTOCOLE N° 4 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative
PROTOCOLE N° 5 relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière
CE/LB/Annexe 1/fr 1
Liste de produits agricoles et produits agricoles transformés relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, visés aux articles 7 et 12
Code du SH 2905 43 (mannitol)
Code du SH 2905 44 (sorbitol)
Code du SH 2905 45 (glycérol)
Position du SH 3301 (huiles essentielles)
Code du SH 3302 10 (huiles odoriférantes)
Positions du SH 3501 à 3505 (matières albuminọdes, produits à base d'amidons ou de fécules modifiés, colles)
Code du SH 3809 10 (agents d'apprêt ou de finissage)
Position du SH 3823 (Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcool gras industriels)
Code du SH 3824 60 (sorbitol, n.d.a.)
Positions du SH 4101 à 4103 (peaux)
CE/LB/Annexe 1/fr 2
Position du SH 4301 (pelleteries brutes)
Positions du SH 5001 à 5003 (soie grège et déchets de soie)
Positions du SH 5101 à 5103 (laine et poils d'animaux)
Positions du SH 5201 à 5203 (coton brut, déchets de coton et coton cardé ou peigné)
Position du SH 5301 (lin brut)
Position du SH 5302 (chanvre brut)
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CE/LB/Annexe 2/fr 1
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE VISÉE À L'ARTICLE 38
1. À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban ratifie les révisions des conventions multilatérales suivantes sur la protection de la propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale, auxquelles les États membres et le Liban sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
- la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm 1967, amendé en 1979);
- la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (révisée à Paris en 1971, amendée en 1979);
- l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979).
2. À la fin de la cinquième année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Liban adhère aux conventions multilatérales suivantes auxquelles les États membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les États membres:
- le traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et
modifié en 1984);
CE/LB/Annexe 2/fr 2
- le traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro- organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
- le protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);
- le traité sur le droit des marques (Genève, 1994);
- la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991);
- l’accord sur les aspects de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (TRIP, Marrakech 1994).
Les parties s’efforcent de ratifier les conventions multilatérales suivantes le plus rapidement possible:
- le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996);
- le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
3. Le Conseil d'association peut décider que le paragraphe 1 s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.
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CE/LB/P1/fr 1 PROTOCOLE 1
RELATIF AU RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES DU LIBAN,
VISÉ À L'ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1
CE/LB/P1/fr 2 Liban font l'objet des conditions définies ci-dessous.
2. Les produits agricoles originaires de la République du Liban, autres que ceux énumérés dans le présent protocole, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.
3. Pendant la première année d'application, le volume des contingents tarifaires est calculé au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant l'entrée en vigueur du présent accord.
A B C D E F
Code NC 2002
Désignation des marchandises (1)
Taux de réduction des
droits de douane NPF
(2)
Contingent tarifaire
Taux de réduction des droits de douane au- delà des contingents tarifaires (B) (2)
Augmentation annuelle
Dispositions spécifiques
(%) (tonnes en poids net)
(%) (quantités) (tonnes en poids net)